Le monopole de la collation des grades, principe cardinal du droit républicain de l’enseignement

Damienne Bonnamy

« L’éducation publique appartient à l’État » : cette affirmation impériale qui accompagne la création de l’Université1 par la loi du 10 mai 1806 et le décret du 17 mars 1808 est une certitude depuis la Révolution. L’enseignement regarde l’État, qui ne saurait s’en désintéresser et le contrôle en réservant aux facultés la délivrance des grades et titres universitaires. C’est le principe dit du monopole de la collation des grades.  Seuls ces diplômes2 – et c’est ainsi que la boucle est bouclée – permettent d’enseigner dans l’enseignement public.

Diplôme du baccalauréat de Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) accordé le 16 mai 1838, et délivré par le recteur de l’Académie de Besançon, Jean-Jacques Ordinaire. Bibliothèque municipale de Besançon, Ms. Proudhon 2896.

Ces grades sont le baccalauréat, la licence, le doctorat : afin de verrouiller le système, Napoléon Ier prend soin, en 1808, de faire du baccalauréat, non pas seulement la sanction des études secondaires, mais aussi le premier grade de l’enseignement supérieur. On passe l’examen devant des professeurs de faculté3 et ni l’enseignement privé laïque ni l’Église ne pourront graduer les étudiants sauf,  pour cette dernière, en théologie.

Diplôme du baccalauréat de Pascal Brunet, délivré à Besançon, le 16 septembre 1991 par le recteur Philippe Joutard. Collection particulière.

La loi de 1875 établissant la liberté de l’enseignement supérieur, liberté de la dernière heure arrachée par les monarchistes avant l’installation définitive du régime républicain,  prévoit des jurys mixtes pour la licence, mais Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique, tout en laissant subsister la liberté de création des établissements, fait voter la loi du 18 mars 18804 qui affirme le monopole de la collation des grades. C’est ce même principe qui est posé par l’article 15 de la loi Savary de 1984, aujourd’hui article L 613-1 du code de l’éducation : « L’État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires ». Tout établissement qui délivre un diplôme national doit être accrédité par l’État et l’accréditation ne concerne que les établissements publics.

Remise de diplômes à La Bouloie, mars 1967. Bibliothèque municipale de Besançon, Ph 29681. Bernard Faille.

En se prononçant pour avis sur le projet de loi Savary, le conseil d’État a estimé « que le principe suivant lequel la collation des grades est réservée aux établissements publics d’enseignement qui remonte à la loi du 16 fructidor an V et que les lois de la République n’ont jamais transgressé depuis 1880 s’impose désormais au législateur5 ». À cent ans de distance, entre la loi Ferry et la loi Savary, la continuité est sans faille et le principe a même valeur constitutionnelle. Avec le principe d’indépendance des professeurs, il est au fondement de l’Université républicaine en exprimant la confiance de la nation dans son Université.

Notes :
1 – L’Université impériale comprend tous les degrés d’enseignement et « Nul ne peut ouvrir d’école, ni enseigner publiquement sans être membre de l’Université impériale, et gradué par l’une de ses Facultés. » (art. 3 du décret impérial portant organisation de l’Université, 17 mars 1808, Recueil des lois et règlements concernant l’instruction publique, depuis l’édit de Henri IV en 1598 jusqu’à ce jour, t. IV, Paris, 1814, p. 1-30). 2 – C’est l’obtention d’un diplôme qui détermine la collation du grade, mais alors que le grade est général (licence, doctorat), le diplôme atteste d’une compétence acquise dans un champ disciplinaire spécifique, par exemple un doctorat en médecine, et permet d’accéder à la profession dont l’exercice requiert une qualification. On dit que le diplôme est attributif au sens où il confère des droits alors que le grade est simplement déclaratif du niveau atteint. 3 –Aujourd’hui encore, c’est nécessairement un universitaire qui préside le jury du baccalauréat. 4 – Loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l’enseignement supérieur, JORF, 19 mars 1880, p. 1. 5- Avis publié in Études et Documents du Conseil d’État, 1987, p. 138.
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