Un professeur du XVe siècle face à la justice

Jacky Theurot

    

Passionnant procès1 que celui survenu entre l’abbaye d’Acey, représentée par son procureur, frère Hugues de Busilley, et Jeanne, femme de Guillaume de Ruchon, demeurant à Dole, puisque son époux consent, le 11 juillet 1454, à ce qu’elle engage l’affaire en justice.

Lettrine enluminée de la lettre A, illustrant le frontispice de l’année 1513 qui marque le début du rectorat de Barthélemy Marceret. La lettre A majuscule est composée d’un bras droit, d’un tronc d’arbre, d’un poisson et d’un dragon dont la queue supporte, suspendu, l’écu du sceau de l’université à la main de Dieu. Bibliothèque municipale de Besançon, Ms. 982, f°94.

Le procureur indique que l’abbaye entend récupérer les biens et la succession de feu Simon Guiot, docteur en médecine, qui exerçait la fonction de professeur à l’université de Dole. Ce dernier était en effet mainmortable2 de l’abbaye, sans doute par son père résidant dans les terres sujettes de l’abbaye.

Jeanne réfute cet argument en disant qu’elle a servi maître Simon et a eu de lui un fils « norry », un bâtard, Guiot, qui « est en vie humaine ». Elle poursuit en indiquant que Simon est « trespassé » en son domicile dolois – il jouissait de la franchise de la ville et était bourgeois de Dole, outre sa fonction de maître de l’université – et qu’il s’était abstenu au jour de son trépas de reconnaître qu’il était mainmortable envers l’abbaye d’Acey alors qu’il avait des biens. Elle réclame donc ces biens pour son fils, ce que conteste l’abbaye.

Finalement, à l’issue des plaidoiries contradictoires, la transaction amène l’abbaye à consentir à ce que Jeanne récupère les biens de Simon pour son fils, contre la somme de dix francs, mais aussi les 25 francs que le receveur des deniers de l’université devait à Simon !

Outre la capacité d’une femme à ester en justice – bien qu’elle ait conçu un enfant hors mariage, son fils ayant pu entre-temps être légitimé –, cela montre que le statut de professeur offre le privilège d’être soustrait à la mainmorte et permet de récupérer post mortem des sommes dues par l’université.


Notes :
1 – ADJ, 15 H 251, fonds de l’abbaye d’Acey, 11 juillet 1454. 2 – Personne soumise aux obligations de mainmorte ; par extension, ce terme qualifie les communautés dont les biens, inaliénables, ne donnent pas lieu à des droits de mutation.
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