Ce n’est pas un au revoir, mais un adieu : en promulguant, le 12 novembre 1968, la loi d’orientation de l’enseignement supérieur [1], l’État rompt définitivement avec l’université telle que la Troisième République l’avait organisée en 1896 [2] pour faire advenir l’université moderne que nous connaissons aujourd’hui encore. En effet, si nous pouvons repérer des évolutions notables que marque l’enchaînement accéléré des textes législatifs, il n’en reste pas moins que la loi de 1968, dite « loi Edgar Faure », du nom du ministre de l’Éducation nationale (dont relèvent les universités) d’alors, continue à structurer nos universités, ne serait-ce que par la perpétuelle interprétation, voire réinterprétation, des deux piliers principaux sur lesquels repose la loi, à savoir la participation et l’autonomie.

Bibliothèque municipale de Besançon, photographie de L’Est Républicain. Ph 29025. Cliché Bernard Faille.
C’est d’ailleurs en affichant la volonté de renouer avec la « vraie loi » de 1968 – une loi qui de « nuit du 4 août » en « coup du 10 décembre » a été défigurée par les gouvernements de droite successifs [3] – que sera votée la loi Savary, en 1984 [4], avant que, deux ans plus tard, la droite revenue au pouvoir dépose en réaction le projet de loi Devaquet, finalement retiré. Décidément, l’Université est une question éminemment politique. À ce titre d’ailleurs, elle ne saurait rester à l’écart de l’évolution générale de l’environnement socio-économique des pays développés. C’est ainsi que le mouvement de mondialisation des échanges et de financiarisation de l’économie, conjugué à l’importance stratégique prise par la recherche conduira, en une phase libérale, à un nouvel appareil législatif s’étendant de la loi « Libertés et responsabilités des universités » [5] (« loi LRU ») en 2007 jusqu’à nos jours en recombinant institutions, statuts des personnels, formations et diplômes, parcours des étudiants dans un contexte désormais international. Mais, pour l’heure, il importe, afin de retracer le premier mouvement, celui qui court de 1968 à 1986, de commencer par la loi matricielle, celle voulue par E. Faure (1908-1988), acte de naissance des universités contemporaines. En application de la loi, l’assemblée constitutive de l’université comtoise adopte ses statuts le 14 octobre 1970, le ministère les approuve le 24 novembre : l’université de Besançon est née [6].
Un système autrefois conçu pour quelques milliers de bénéficiaires doit maintenant accueillir 600 000 étudiants : telle est bien la réalité universitaire en 1968. Le modèle des facultés a vécu, comme l’a notamment montré le colloque de l’association d’études pour l’expansion de la recherche scientifique (AEERS) tenu à Caen en novembre 1966 [7] ; mais, avant même de le changer, il convient de réguler la massification par la fin de l’inscription automatique des bacheliers à l’université. Adopté en conseil des ministres le 14 avril 1968, le projet de loi réservant l’entrée d’office en faculté aux élèves ayant obtenu une mention au baccalauréat ou au moins 12 sur 20 dans les disciplines fondamentales de la voie choisie devait être débattu en séance à l’Assemblée nationale du 14 au 16 mai. Six mois plus tard, la loi promulguée le 12 novembre, non seulement ne reprend pas le principe d’une sélection, mais chamboule complètement le système existant avec l’assentiment quasi unanime des élus de la Nation – seuls les députés communistes, accompagnés de cinq gaullistes, s’étant abstenus [8]. Autrement dit, la loi Faure ne s’inscrit pas dans la continuité des projets antérieurement débattus, mais apparaît comme une loi improbable qu’expliquent seule la conjoncture politique et la compréhension de cette situation par le chef de l’État.
Dans ses « Mémoires d’espoir », Charles De Gaulle explique avoir voulu instaurer en matière scolaire et universitaire « depuis le bas jusqu’en haut, l’orientation et la sélection » [9]. En effet, tous les rapports qui lui sont remis montrent « un laisser-aller général (qui) livre les universités à des flots d’éléments inaptes à suivre les cours. Déjà, la proportion des étudiants qui obtiennent un diplôme est à peine de 30 %, soit la plus basse du monde ». Il s’agit donc de « bâtir un édifice tel que tous ceux qui auront à l’habiter ou à l’utiliser (professeurs, administrateurs, étudiants) prendront part directement à la marche, à la gestion, à l’ordre, aux sanctions et aux résultats d’établissements devenus autonomes et qui devront, ou bien fonctionner comme il faut, ou bien fermer leurs portes et cesser de gaspiller le temps des maîtres et des disciples ainsi que l’argent de l’État ». Toutefois, « aucune institution ne peut être vraiment réformée si ses membres n’y consentent pas », ce qui est le cas de l’Éducation nationale, et il faut donc imaginer un choc inattendu pour agir.
Cette secousse, c’est l’épisode révolutionnaire de mai :
En 1968, l’ouragan soufflera, en effet. Dès qu’il aura passé, sans avoir emporté de Gaulle et son régime, l’université sous l’impulsion du grand ministre que j’y aurai appelé, sera, de par la loi, réformée de fond en comble sur la base jusqu’alors réprouvée de la participation.
Au fond, le président de la République, pourtant hostile à l’absence de sélection, a laissé faire son ministre, avec très vraisemblablement le soutien de René Capitant, parce qu’on ne pouvait sortir du mouvement de mai que par une loi politique reposant sur le principe gaulliste cardinal de la participation. L’autonomie est seulement le moyen qui permettra aux universités nouvelles de s’organiser avec une certaine latitude puisque la loi, justement dite d’orientation, renvoie au règlement ainsi qu’à la liberté statutaire pour le détail.
Il ne faut pas plus de six semaines, du 7 août au 19 septembre, à E. Faure pour élaborer le projet de loi et le faire adopter par le conseil des ministres [10]. Il est ensuite discuté à l’Assemblée nationale du 3 au 10 octobre, puis au Sénat du 23 au 25 octobre et finalement adopté le 7 novembre après une seule lecture, l’urgence ayant été déclarée, en reprenant le texte de la commission mixte paritaire.
Les débats, de bonne qualité, bien que vifs à propos de la place des professeurs, de la participation des étudiants et, plus généralement, en raison du manque de précision quant au principe d’autonomie et à l’absence de dispositions relatives au statut des enseignants, ont permis de dégager un consensus. Droite et gauche se trouvaient, l’une comme l’autre, partagées à propos de l’autonomie nouvelle, tant la notion était polysémique, voire porteuse de contradictions, l’attachement aux diplômes et statuts nationaux pouvant contredire une autonomie souhaitée par ailleurs financièrement et pédagogiquement. C’est en jouant de ce flou que le ministre a pu aboutir. Une incertitude grosse aussi bien d’espoirs et de désillusions pour l’avenir…
La loi, structurée en huit titres [11], poser essentiellement des principes tout en bouleversant le cadre juridique établi par la loi Liard du 10 juillet 1896 et le décret du 31 juillet 1920. Celle-ci a recréé les universités, correspondant aux « Corps de Facultés, institués par la loi du 28 avril 1893 » (art. 1er), tandis que le « Conseil général des facultés » prend le nom de « conseil de l’université » (art. 2) et se substitue au conseil académique dans le jugement des affaires contentieuses et disciplinaires relatives à l’enseignement supérieur public (art. 3). Quant au décret, il permet la création d’instituts de faculté et d’instituts d’université voués à la recherche, mais il ne peut toujours y avoir qu’une seule université par académie. Autrement dit, des facultés toutes-puissantes étaient regroupées en une université, structure confédérale quasiment sans autorité, alors que la loi nouvelle fait éclater les facultés en petites unités, les unités d’enseignement et de recherche (UER) [12], créées par arrêté rectoral, regroupées organiquement pour former les universités nouvelles, le pouvoir changeant ainsi de main. En effet, les universités sont désormais des établissements publics à caractère scientifique et culturel [13], donc dotées de la personnalité morale et bénéficiant, dans les limites de la loi, de l’autonomie administrative et pédagogique. Plusieurs universités peuvent être créées dans le ressort de chaque académie [14]. Elles naissent par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) [15], nouvel organisme prévu par la loi et que préside le ministre.
Elles déterminent elles-mêmes leurs statuts et leurs structures et doivent se doter d’un conseil élu[16] ainsi que de conseils scientifiques [17]. Elles sont dirigées, innovation majeure de la loi s’agissant du gouvernement de l’université, par un président élu par le conseil de l’université pour un mandat de cinq ans non renouvelable [18]. Le recteur, en tant que « chancelier des universités » n’intervient plus que pour « suspendre l’effet de leurs délibérations pour raisons graves » [19] et prendre « toutes mesures conservatoires » en cas de « difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou à défaut d’exercice de leurs responsabilités » [20]. Aucune de ces innovations n’est vraiment débattue et pas davantage, d’ailleurs, la pluridisciplinarité, comprise simplement comme le regroupement de plusieurs UER disciplinaires au sein d’une même université [21].
Tout au contraire, ce sont les dispositions relatives à la participation qui sont vivement discutées et disputées. Le ministre souhaite la parité entre enseignants et étudiants, alors que la majorité parlementaire la redoute par-dessus tout, craignant que les « gauchistes », toujours bien présents, sèment rapidement le trouble, voire s’emparent du pouvoir ou, à tout le moins, exigent de participer aux jurys d’examen ! Finalement, l’article 13 de la loi dispose que la représentation des enseignants « doit être au moins égale à celle des étudiants », permettant ainsi aux universités d’accorder la majorité aux enseignants, les étudiants ne siégeant pas dans les conseils scientifiques. De même, l’inscription dans la loi de la liberté d’information et la mise à disposition des locaux (art. 36) voulues par E. Faure au nom des franchises universitaires sont contrebalancées par un renforcement du pouvoir disciplinaire des universités.
Quant à l’orientation, faut-il la comprendre comme permettant la sélection ? Là encore, on voit des oppositions passant au sein de chaque groupe, à l’exception des communistes, tous hostiles à la sélection. Le ministre est, ici, particulièrement ferme : la sélection serait contraire au service public. Comme le note Didier Truchet [22] :
C’est l’une des très rares occasions où il prononce ce mot, d’ailleurs largement absent des débats (et du texte), sans doute parce qu’il est évident aux yeux de tous que les universités exercent le service public de l’enseignement supérieur.
En ce 12 novembre 1968, la loi promulguée ouvre une page vierge : les décrets d’application suivent rapidement, mais il appartient maintenant aux universitaires de constituer, avec plus ou moins de bonheur, les universités nouvelles.